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  1. #1
    Membre Avatar de domino
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    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8

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    Si tu as un texte de jurisprudence d'un spectateur pris en photo lors d'un événement sportif dans un stade (qui est le cas précis que je citais), qui s'est opposé à l'utilisation de sa photo et a eu gain de cause, je suis très intéressé. Je croyais ce cas de figure inconnu en France.

  2. #2
    Membre Avatar de kamioon
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    Citation Envoyé par domino Voir le message
    Si tu as un texte de jurisprudence d'un spectateur pris en photo lors d'un événement sportif dans un stade (qui est le cas précis que je citais), qui s'est opposé à l'utilisation de sa photo et a eu gain de cause, je suis très intéressé. Je croyais ce cas de figure inconnu en France.
    Un "petit" résumé de la jurisprudence...

    Droit à l’image et limite du droit à l’information

    Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code Civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
    Par ailleurs, le droit à l’image, attribut de la personnalité, confère à tout individu, quelque soit sa notoriété, le pouvoir de disposer de son image et de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

    La jurisprudence de ces dernières années traduit parfaitement l’ambivalence du droit à l’image, et Il n’y a pas lieu de distinguer les deux droits : droit à l’image et droit à la vie privée, puisque le premier est intimement lié au second. Le principe est donc le même, les exceptions participent du même esprit, il faut admettre que l’atteinte à la vie privée est réalisée du seul fait de l’atteinte à l’image d’une personne.

    S’agissant des personnes, celles-ci ont donc un droit " négatif " de ne pas être filmé ou photographié, et un droit " positif " de contrôle de leur image, c’est-à-dire autoriser la diffusion et la destination de la publication.

    Dans tous les cas l’autorisation de la personne est requise.

    La première exception classique est celle du droit à l’information qui vient apporter des limites dans un contexte d’actualité (article 11 de la déclaration des droits de l’homme et article 10 de la CEDH) qui autorise la reproduction de l’image d’une personne sans son autorisation, à la condition que la publication de la photo en cause soit utile à une légitime information du public.

    L’autorisation de publier n’est donc plus nécessaire lorsque la diffusion des images concerne des informations d’actualité.

    Le droit à l’information fait donc disparaître la nécessité d’autorisation sous les restrictions suivantes :

    - Les personnes ne doivent pas faire l’objet d’un cadrage particulier, elles ne doivent pas être aisément reconnaissables.

    - Les photographies ne doivent pas porter atteinte à la dignité des personnes photographiées.

    - Elles ne doivent pas être réutilisées postérieurement pour un autre évènement d’actualité.

    Le droit à l’image renaît lorsque l’aspect d’actualité disparaît.


    Jurisprudence suite ...

    Incontestablement, l’image des personnes ne peut pas être diffusée sans leur consentement express et écrit si ces dernières apparaissent distinctement et sont ainsi considérées comme le sujet principal de la photo, notamment en raison du cadrage.

    C’est l’analyse qui résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, alors que l’image d’un enfant était isolée d’un groupe folklorique, que le photographe avait procédé à une publication de cette image sans l’autorisation des parents.
    (Cour cass. - 1ere ch. civ. - 12 décembre 2000 - pourvoi n° 98-21311 - Bull. 2000 I, n° 322 - page 209)


    Donc pour résumer :

    une foule cadrée serrée derrière un joueur : oui
    une foule seule cadrée large (+ de 6/7 personnes) : oui
    une foule seule cadrée serrée : non
    un enfant cadré serré : de gros problèmes en perspective ...

    Jurisprudence pour des photos prises dans un stade sans autorisation...

    la Cour de Cassation a rappelé que l'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion.
    (C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).

    Les organisateurs des manifestations sportives sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
    Cet arrêt rappelle le principe selon lequel l'exploitant de la manifestation est le seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur celle-ci.

    Ainsi, toute forme de diffusion, quel qu'en soit le support, ne peut être réalisée qu'après autorisation de ce dernier.
    (article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par l'article 4 de la loi du 1er août 2003)

    Les autorisations "implicites" ont leurs limites, rien ne vaut de bonnes autorisations signées par les 2 parties !
    L'article 226 du code pénal fait froid dans le dos question amende sans préjuger des dommages et intérets

 

 

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