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... Alors, oui, il y a jeu de mot et la confusion ne vient justement pas de moi et ceux qui pensent comme moi... En plus, ces restrictions dans le CPI ne sont à l'avantage que des utilisateurs des photos à qui on laisse une porte de sortie. Car franchement, si ces restrictions n'existaient pas, cela faciliterait le travail des juges et accélérerait les jugements car il suffirait uniquement de démontrer que la photo concernée est bien de l'auteur portant plainte, il ne faudrait pas en plus démontrer qu'elle est originale et créative. Il y aurait peut-être plus de plainte (et je suppose que c'est ce que le législateur a voulu éviter) mais c'est plus facile de démontrer l'origine d'une photo que son originalité. Mais c'est pas sûr non plus qu'il y aurait plus de plaintes car ce serait aussi plus dissuasif car ceux qui seraient susceptibles d'utiliser des photos sans autorisation auraient nettement plus de chances d'être condamnés n'ayant pas le moyen de savoir à l'avance si l'auteur pourra démontrer ou non qu'il est bien l'auteur de la photo. Alors qu'actuellement, il peut se servir de ces restrictions pour décourager l'auteur de porter plainte (et c'est ce qu'a fait M6!) en lui faisant savoir qu'il ne va pas forcément avoir gain de cause...
Votre position ne démontre qu'un chose, votre manque d'analyse, de profondeur, de réflexion et de recul sur la matière...

Certes vous n'êtes pas Française mais Belge - ceci n'expliquant que vos lacunes de notre système juridique - il n'empêche qu'essayer d'entraîner avec vous d'autres qui n'ont pas manifesté vos positions erronées me semble un peu fort...

Il y aurait tellement à dire ! A vrai dire je vais me cantonner à citer 1 seul article, pratiquement universel, l'article 2 (3) de la Convention de Berne ;

Cette dernière a bâti les fondements de la protection internationale des œuvres au sein de l'OMPI, et je rappelle que 165 pays l'ont ratifiée (et pas qu'un seul ne vous en déplaise...)

Si au moins elle datait d'hier cette Convention puis signée à Trifouillis-les-Oies ? mais ce n'est même pas le cas puisqu'elle date du 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967, à PARIS le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979... ouf...

Encore faut-il ne pas méconnaître la portée des accords ou traités ratifiés (art. 55 de la Constitution) en droit interne, ce dont vous ne pouvez vous prévaloir...

Donc ce fameux article 2 (3) fait du critère d'originalité le critère d'appropriation des œuvres et de protection de celles-ci par un régime de droit d'auteur ;

Après tout la Belgique fait partie de l'UE - à ce titre je vous rappelle le considérant 17 de la directive n° 93-98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins pose clairement le critère de la protection des photographies : "il est nécessaire de définir le niveau d'originalité requis dans la présente directive ; qu'une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte"

On voit bien la confusion & inconsistance de vos propos - vous sortez du domaine de l’originalité pour entrer dans celui de la morale, et donc, du mérite (ou valeur) puis destination. Ce qui n'est pas possible vs tous les textes cités - Ceux-ci prévoient l'indifférence de mérite : Un film X est protégé au même titre qu'un film de Scorsese... Indifférence de destination : une commode Louis XI a la même protection que la poubelle SNCF...

Avec la loi Lang de 85, les photos sont soumises au critère du droit commun de l'originalité dans la forme et sont inscrites au CPI - La personnalité peut donc s'exprimer dans la composition, la réalisation mais aussi grâce aux traitements faits dans Lightroom par exemple voire dans des techniques de tirage...

Toutes les photos protégées ? Outre impossibilité légale comme on vient de voir, c'est une utopie car la protection par le droit d’auteur limitera alors d’autant le domaine public et donc les ressources d’inspiration et de création des artistes. De ce point de vue, le droit d’auteur apparaîtra non plus comme une chance pour les artistes, mais comme une contrainte, une limite à leur création qui s'épuisera inexorablement avec le temps qui passe et le nombre des clichés pris par un nombre sans cesse plus important de photographes...

Soit une photographie est une œuvre de l'esprit, soit elle est une prestation technique. Comme en écho à ce thread, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé (19 mars 2009) que des photographies qui sont "la représentation objective de phénomènes biologiques ne sont pas originales." Ainsi, l’étudiante qui préparait sa thèse de doctorat dans un laboratoire de mécanique et d’ingénierie cellulaire ne pouvait refuser que ses propres clichés soient réutilisés par d’autres chercheurs, avec ou non mention de son nom !

Exact groux... Pas de droit d'auteur si "Toutes ces photos ne relevant que d'une "simple mise en oeuvre de procédés techniques" que tout photographe est capable de faire ne seraient donc pas protégeables????"

Le juge va donc chercher à distinguer les éléments qui sont originaux de ceux qui ne le sont pas, puis à considérer l’œuvre dans son ensemble. L’originalité d’un élément unique peut conférer à l’objet la caractérisation d’œuvre de l’esprit. Mais lorsque tous les éléments considérés sont en soit qualifiés de banal, la combinaison de ces éléments entre eux peut prendre une allure originale ;

Les éléments qui relèvent non pas du choix mais de la contrainte sont clairement dépourvus de l’empreinte de la personnalité de l’auteur - les tendances de la mode sont aussi à écarter ;

Tel ne serait pas le cas pour Capa ou la fille au Vietnam - La Cour d'appel d'Agent (2 déc. 2002) a défini l’œuvre de l’esprit comme "l’expression originale d’une pensée, d’une impression ou d’un sentiment" - par transposition et en y intégrant les critères classiques applicables aux photos, tout le monde a ressenti les mêmes choses en voyant ces photos... (aussi Doisneau) - Dit autrement, est-ce que n’importe qui aurait pu produire tel shoot ou il est un fruit unique, produit d’une personnalité unique ?

Un arrêt récent de la CJUE (1 déc. 2011, Painer) aux termes duquel la Cour confirme l’harmonisation de la condition d’originalité, et, surtout, le caractère relatif de celle-ci, fonction de "la marge de manœuvre dont dispose l’auteur pour exercer ses capacités créatives". En cela, les critères d’appréciation de l’originalité de photographies en droit communautaire tendent à se confondre avec ceux mis en œuvre par le juge français, pour qui l’autonomie dont jouit le photographe dans l’exécution de son art joue un rôle décisif ;

Pour la CJUE, aucune disposition en droit de l’UE "ne permet de considérer que l’étendue d’une telle protection serait tributaire d’éventuelles différences dans les possibilités de création artistiques, lors de la réalisation de diverses catégories d’œuvres". Par conséquent, la Cour se refuse à reconnaître à une photographie de portrait une protection moindre que celle octroyée à d’autres œuvres. Là encore, la Cour harmonise le droit d’auteur dans un sens proche de la conception française puisque l’art L.112-1 du CPI prévoit expressément un principe "d’indifférence du mérite" !

Chacun à sa place :
- Ce n’est pas à l’artiste ou au critique d’art de dire le droit ;
- Ce n’est pas au juge de décider ce qui relève de l’art ou ce qui n’en relève pas...

"Il ne s'agit ici que d'un exemple, c'est le système en général que nous remettons en cause..." - Vous allez avoir bien du mal à argumenter là... Vous pouvez toujours quitter la Belgique et/ou militer pour obtenir une majorité votant la sortie de l'UE, puis ensuite vous retirer de la Convention de Berne...

C'est pas gagné...