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Discussion: Insolite
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09/09/2008, 09h05 #46
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Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à regarder un sac WM aux couleurs accrocheuses... :p
Dernière modification par Oli-62 ; 09/09/2008 à 17h09.
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09/09/2008, 11h46 #47
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merci nicolas j'aime bien..bien vus surtout avec le type qui se retourne sur les filles:angel_not
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09/09/2008, 11h47 #48
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09/09/2008, 12h44 #49
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Pas encore mon Papy, pas encore ...
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09/09/2008, 13h00 #50
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09/09/2008, 18h49 #51
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Tout depend si c'est sur un lieu public ou pas. Si lieu public pas d'autorisation a demander.
Debat qui revient sans cesse, alors pour donner un peu plus d'infos voir le lien ci dessous
http://savoirscdi.cndp.fr/rencontrel...'image.pdf
Concernant l'image de cette vendeuse, c'est sur un lieu public, et il n'est nullement percu sur la photo une volonté de nuire ni de porter atteinte à la dignité
Petit rappel : "Le Code civil pose deux conditions :
- il faut qu’un dommage soit subi ;
- il faut que soit portée atteinte non seulement à la vie privée, mais surtout à l’intimité
de la vie privée."
"
L’atteinte doit ensuite porter sur l’intimité de la vie privée. Il faut donc que le préjudice
porte sur une situation habituellement réservée au cadre privé, cachée, secrète, qu’il
« endommage » en quelque sorte la continuation de la vie privée, qu’il mette en péril le
déroulement normal de la vie de la victime"
----
"Le droit à l’image voir l'extrait ci dessous
Le droit à l’image est un droit qui s’est développé récemment, sous l’influence du
développement d’une conception consumériste de la société par les individus qui la
composent dans les pays occidentaux. Tout devient monnayable, y compris ce qui
juridiquement a été conçu pour ne pas l’être.
La conception française du droit de la personne est fondée sur une intangibilité de celleci.
Les éléments constitutifs de la personnalité ne doivent pas être altérés par quoi que
ce soit, non plus par la volonté de la personne qui en bénéficie.
Cette conception de principe du Code civil s’est heurtée cependant à la réalité et les
droits attachés à la personne sont en réalité organisés par ce même code en droits
patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
La garantie de ces droits, protégés dans le cadre de la vie privée, varie cependant selon
l’importance donnée aux éléments constitutifs de la personnalité."
Les Risques voir l'extrait ci dessous
"
I - 2. Risque pénal
I – 2.1. Atteinte à la vie privée
L’intention de nuire n’est pas obligatoirement nécessaire à la pénalisation d’une atteinte
à l’image d’une personne.
L’article 1382 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quelles que soient les
circonstances, toutefois, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de
trois éléments :
- la faute ;
- le dommage ;
- le lien de causalité
La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire.
L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est donc passible de
plusieurs sanctions pénales :
- article 226-1 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour atteinte
à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de
celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;
- article 226-2 : un an d’emprisonnement et 45 000,00 euros d’amende pour
conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou
utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu
dans les conditions prévues à l’article 226-1 du Code pénal ; si l’infraction est
commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable
se fait en application de la loi de 1881 sur la presse ;
- article 226-8 : un an d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende pour
publication, par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec les paroles ou
l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence
qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ; si
l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du
responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse.
Pour les personnes présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu’elles
sont menottées, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 ter I de la loi
du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).
Pour les victimes d’attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, la peine encourue
est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la
liberté de la presse).
"
Attention gardez bien a l'esprit que ces notions ne s'appliquent
que sur le territoire francais.
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