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Discussion: Que faire - Photos volées et diffusées aux média
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22/09/2008, 11h33 #30
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Voilà une synthèse que j'avais déjà publié (à partir de sources juridiques et de textes sur internet)
Droit à l’image et limite du droit à l’information
Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code Civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Par ailleurs, le droit à l’image, attribut de la personnalité, confère à tout individu, quelque soit sa notoriété, le pouvoir de disposer de son image et de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
La jurisprudence de ces dernières années traduit parfaitement l’ambivalence du droit à l’image, et Il n’y a pas lieu de distinguer les deux droits : droit à l’image et droit à la vie privée, puisque le premier est intimement lié au second. Le principe est donc le même, les exceptions participent du même esprit, il faut admettre que l’atteinte à la vie privée est réalisée du seul fait de l’atteinte à l’image d’une personne.
S’agissant des personnes, celles-ci ont donc un droit " négatif " de ne pas être filmé ou photographié, et un droit " positif " de contrôle de leur image, c’est-à-dire autoriser la diffusion et la destination de la publication.
Dans tous les cas l’autorisation de la personne est requise.
La première exception classique est celle du droit à l’information qui vient apporter des limites dans un contexte d’actualité (article 11 de la déclaration des droits de l’homme et article 10 de la CEDH).
qui autorise la reproduction de l’image d’une personne sans son autorisation, à la condition que la publication de la photo en cause soit utile à une légitime information du public.
L’autorisation de publier n’est donc pas nécessaire lorsque la diffusion des images concerne des informations d’actualité.
Le droit à l’information fait donc disparaître la nécessité d’autorisation sous les restrictions suivantes :
- Les personnes ne doivent pas faire l’objet d’un cadrage particulier, elles ne doivent pas être aisément reconnaissables.
- Les photographies ne doivent pas porter atteinte à la dignité des personnes photographiées.
- Elles ne doivent pas être réutilisées postérieurement pour un autre évènement d’actualité.
Le droit à l’image renaît lorsque l’aspect d’actualité disparaît.
Jurisprudence...
Incontestablement, l’image des personnes ne peut pas être diffusée sans leur consentement express et écrit si ces dernières apparaissent distinctement et sont ainsi considérées comme le sujet principal de la photo, notamment en raison du cadrage.
C’est l’analyse qui résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, alors que l’image d’un enfant était isolée d’un groupe folklorique, que le photographe avait procédé à une publication de cette image sans l’autorisation des parents.
(Cour cass. - 1ere ch. civ. - 12 décembre 2000 - pourvoi n° 98-21311 - Bull. 2000 I, n° 322 - page 209)
Donc pour résumer :
une foule cadrée serrée derrière un joueur : oui
une foule seule cadrée large (+ de 6/7 personnes) : oui
une foule seule cadrée serrée : non
un enfant cadré serré : de gros problèmes en perspective ...
NB : Pour des photos prises dans un stade sans autorisation...
la Cour de Cassation a rappelé que :
L'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion".
(C. Cass. 17 mars 2004, n° 02-12.771 Société ANDROS / MOTOR PRESSE FRANCE et CDO CHAMONIX DEFI ORGANISATION).
Les organisateurs des manifestations sportives sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Cet arrêt rappelle le principe selon lequel l'exploitant de la manifestation est le seul détenteur des droits de propriété intellectuelle sur celle-ci.
Ainsi, toute forme de diffusion, quel qu'en soit le support, ne peut être réalisée qu'après autorisation de ce dernier.
(article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par l'article 4 de la loi du 1er août 2003)
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