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Discussion: Le droit à l'image
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29/04/2011, 10h58 #2
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- septembre 2010
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- Perpignan
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- EOS 7D + EOS 400D + 430 EX II
- Objectif(s)
- 18-135mm f3.5-5.6 50mm f1.8 55-250mm f/4.5-5.6 IS
L’image est une composante de la personnalité des individus qui fait l’objet d’une protection tant au niveau national qu’international.
Au plan international, divers textes protègent l’image de la personne comme une composante de la vie privée (article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, etc.). Cette protection n’est pas à négliger, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dont le rôle est de sanctionner le non respect par les Etats de la Convention européenne des droits de l’homme, s’imposant aux Etats concernés.
Au niveau national, l’image est également assimilée à la vie privée, dont l’article 9 du Code civil assure à chacun le droit au respect. Ce texte prévoit, en cas d’atteinte à la vie privée d’autrui, qu’un juge peut non seulement condamner l’auteur de l’atteinte à réparer le dommage qu’il a causé (généralement par l’allocation de dommages-intérêts), mais aussi prononcer toutes les mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte constater (retrait des publications litigieuses en cas d’atteinte par voie de presse, etc.)
Au plan pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € euros d’amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (article 226-1 du Code pénal, alinéa 1er).
Le principe est donc que l’image d’une personne ne saurait être capturée, et a fortiori diffusée, sans son consentement. Et dans l’hypothèse où la personne aurait consenti à la fixation et/ou à la diffusion de son image, le photographe ne pourra utiliser cette image que dans les limites définies par le contrat passé avec le sujet, sous peine d’attenter à sa vie privée (Cour d’appel de Nîmes, 7 janvier 1988 : JCP 1988. II. 21059).
Néanmoins, le droit au respect de sa vie privée, et donc son droit à l’image, peut entrer en conflit avec d’autres droits d’importance équivalente : liberté d’expression, liberté de communication, droit à l’information, et dans une certaine mesure, la liberté de création artistique.
Ces droits constituent autant de limites au droit à l’image, qui ne disparait pas pour autant, les décisions de justice en la matière recherchant plutôt une conciliation des droits concurrents plutôt que la primauté de l’un sur l’autre.
Nous proposons donc l’étude du droit à l’image en deux temps. Le premier temps sera consacré à l’étude de la protection du droit à l’image, c'est-à-dire dans quelles conditions la captation de l’image d’une personne est considérée comme attentatoire à sa vie privée (I). Le deuxième temps sera lui consacré à l’étude des limites du droit à l’image, notamment lorsque d’autres droits ou libertés sont en jeu (II).
I/ La protection du droit à l’image
Seront successivement envisagés la protection pénale (A) et la protection civile (B) du droit à l’image.
A- La protection pénale du droit à l’image
L’article 226-1 du Code pénal sanctionne la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.
Ce texte requiert donc la réunion d’un certain nombre de conditions pour pouvoir sanctionner l’auteur d’un cliché :
- Il faut que l’image soit fixée, enregistrée ou transmise,
- Il faut que l’image représente un sujet dans un lieu privé,
- Il faut que le sujet de l’image n’ait pas consenti à sa fixation, à son enregistrement ou à sa transmission.
S’agissant de la condition liée à la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image, cette condition sera remplie dès lors qu’aura été utilisé n’importe quel dispositif de fixation, d’enregistrement ou de transmission, quel que soit son degré de sophistication (caméra espion, appareil photo jetable, appareil photo professionnel, etc.).
Le lieu privé est, selon la Cour de cassation, un endroit qui n’est accessible à personne, sauf autorisation de celui qui occupe le lieu à titre privatif. Au contraire, est qualifié de public le lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (TGI Paris, 23 octobre 1986 : Gaz. Pal. 1987. 1. 21).
Sont ainsi considérés comme des lieux privés :
- Les habitations,
- Un bateau au large, lorsque toute personne à bord, si aucune embarcation n’évolue dans le voisinage, est fondée à se croire à l’abri des regards d’autrui (Paris, 5 février 1979 : JPC 1980. II. 19343.),
- Une chambre d’hôpital (Paris, 17 mars 1986 : Gaz. Pal. 1986. 2. 429),
- Le bureau d’une entreprise (Crim. 8 décembre 1983 : Bull. crim. n°333),
- Un magasin (Crim. 14 mars 1984 : Bull. crim. n°110).
Il est à noter que le délit est constitué par le fait de photographier un individu au travers d’une fenêtre fermée (Crim. 29 avril 1989, Bull. crim. n° 165), ou au travers des barreaux d’une cellule de prison (TGI Paris, 23 octobre 1986), ou à travers les vitres d’un véhicule (Crim. 12 avril 2005, Bull. crim. n° 122).
A contrario, ne sont pas des lieux privés :
- La rue, lieu public par nature (T. corr. Aix-en-Provence, 16 octobre 1973),
- Une plage (TGI Paris, 18 mars 1971 : D. 1971. 447).
Enfin, le délit d’atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’autrui ne sera bien sûr consommé que si autrui n’a pas consenti à l’opération.
S’agissant de la fixation de l’image d’une personne décédée, il a été jugé que la protection de la vie privée persistait au-delà de la mort, et donc que ses héritiers devaient consentir à la captation de l’image de leur parent défunt (Crim. 21 octobre 1980 : Bull. crim. n°262).
Pour les vivants, l’article 226-1, alinéa 2 du Code pénal pose une présomption de consentement : « lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
Soulignons pour finir que le délit d’atteinte à la vie privée est un délit volontaire, ce qui signifie que ne commet pas le délit celui qui capture involontairement l’image d’autrui dans un lieu privé.
B- La protection civile du droit à l’image
Si le droit à l’image fait l’objet d’une protection particulière par la loi pénale, tel n’est pas le cas sur le plan civil, où la loi protège globalement la vie privée des individus dans tous ses aspects sans viser précisément le droit à l’image (article 9 du Code civil). C’est en réalité la jurisprudence qui a considéré que la vie privée des individus pouvait être atteinte au travers de la violation du droit à l’image, et en a fait une composante de la personnalité des individus.
L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Sur la base de ce principe, la jurisprudence a déterminé dans quelles circonstances la captation de l’image d’une personne pouvait être attentatoire à sa vie privée. Deux conditions doivent alors être réunies :
- La personne doit pouvoir être identifiée,
- La personne doit pouvoir être individualisée.
A défaut de possibilité d’identifier la personne représentée, l’atteinte à la vie privée et à l’image n’est pas constituée (Civ. 1ère, 21 mars 2006 : Bull. civ. I, n°170).
L’individualisation renvoi au lieu de prise du cliché litigieux. On retrouve ici la distinction du droit pénal entre lieu privé et lieu public. Ainsi, porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne la publication dans la presse, sans son accord, d’une photographie d’amateur la représentant, prise dans une réunion privée et accompagnée d’une légende révélant son identité (Civ. 2ème, 5 mars 1997 : Bull. civ. II, n°66).
Mais la jurisprudence civile va plus loin que la jurisprudence pénale, puisqu’elle considère que l’image d’une personne captée dans un lieu public sans son autorisation peut porter atteinte à sa vie privée, lorsqu’elle apparaît isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1ère, 12 décembre 2000 : Bull. civ. I, n°322).
A l’inverse, il est permis de fixer l’image d’un groupe de personnes sur un lieu public sans demander l’autorisation de chacun, à la condition que l’image ne centre pas l’attention sur l’une ou l’autre d’entre elles. Il en est ainsi par exemple d’un couple de touristes pris en photo devant un monument historique car en l’occurrence, c’est le lieu public qui est l’objet de la photo. En revanche, une photo représentant exclusivement un couple d’amoureux sur la voie publique nécessite une autorisation car l’objet de la photo n’est plus centrée sur le lieu public et est susceptible de porter atteinte à l’intimité de leur relation.
Par conséquent, la captation d’une personne isolée et identifiable ne saurait se faire sans son autorisation. Celle-ci peut être expresse, écrite, sous forme d’un contrat ou d’une simple autorisation, ou même orale, mais cette dernière sera plus difficile à prouver en cas de conflit ultérieur.
Le consentement du sujet peut même être tacite, et résulter de son attitude (pose) ou du fait qu’il n’ignorait pas les utilisations qui seraient faites du cliché pris.
A ce sujet, rappelons que le photographe ne saurait déduire d’une autorisation de captation de l’image d’un sujet le droit de diffuser le cliché, la diffusion devant être expressément autorisée par le sujet, sous peine d’atteinte à sa vie privée. La diffusion peut s’opérer par tout support, aussi bien par voie de presse papier que par voie informatique, notamment via les réseaux sociaux, sites, blogs ou forums.
Les sanctions civiles de l’atteinte à la vie privée sont énoncées par l’alinéa 2 de l’article 9 du Code civil :
- Réparation du préjudice subi par voie de dommages-intérêts,
- Prescription par le juge de mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte à la vie privée : interdiction de poursuivre la diffusion d’un livre, publication d’un communiqué, retrait des clichés des sites/blogs/forums/réseaux sociaux, retrait des magazines en kiosque, etc.
II/ Les limites au droit à l’image
Elles résultent de la confrontation du droit à l’image avec d’autres droits, dont les plus importants sont la liberté de la presse (A) et la liberté de création artistique (B).
A- Droit à l’image et liberté de la presse
Le principe demeure que chacun est maître de déterminer les limites de sa vie privée et d’en rendre public ce qu’il veut, mais d’autres libertés, tout aussi fondamentales, peuvent concurrencer le droit au respect de la vie privée : liberté d’expression, liberté de la presse, liberté de communication, droit à l’information.
La jurisprudence a ainsi tendance à relativiser l’importance du droit à l’image des personnes lorsqu’est en jeu la liberté de l’information (Civ. 1ère, 23 avril 2003 : Bull. civ. I, n°98).
Il a ainsi été jugé que la publication de photographies d’un comédien célèbre victime d’un accident de santé était licite, l’accident constituant un événement d’actualité dont la presse peut légitimement rendre compte (Civ. 1ère, 20 février 2001).
De même, le rappel par un journal d’un divorce, qui constituait un fait d’actualité, officiel et notoire, n’excède pas les limites de la liberté d’expression (Civ. 1ère, 23 avril 2003).
Plus largement, la liberté de communiquer des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de leur dignité (Civ. 1ère, 13 novembre 2003, affaire RANUCCI).
La licéité de tels clichés et de leur diffusion reste néanmoins subordonnée à la condition qu’il y ait une relation directe entre la publication et le fait d’actualité relaté. Porte ainsi atteinte au droit au respect de l’image d’une personne la publication d’une photographie d’elle sans que cette publication soit justifiée par l’implication de cette personne dans un événement dont l’importance rende légitime cette divulgation pour l’information du public (Civ. 2ème, 21 février 2006 : Bull. civ. II, n° 341).
Porte pour les même raisons atteinte à la vie privée un article de presse centré sur le fils d’une personnalité, qui n’est pas concerné par l’événement d’actualité, une remise de décoration, accessoirement relaté (Civ. 1ère, 12 juillet 2006 : Bull. civ. I, n°401).
Mais ne porte pas atteinte à la vie privée la publication de la photo d’une veuve lors des obsèques de son mari, policier tué en service, pour l’illustration d’un article d’actualité consacré aux policiers victimes de violences, avec lequel elle est en lien direct (Civ. 1ère, 7 mars 2006 : Bull. civ. I, n°140).
S’agissant des personnes publiques (hommes politiques, artistes), celles-ci bénéficient, comme tout citoyen, du droit au respect de leur vie privée, quand bien même leur notoriété rendrait floue la frontière entre leur vie privée et leur vie publique.
On reproduira ici les termes d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme à propos d’une princesse monégasque ayant fait les frais de la presse à scandale, et qui résume parfaitement la situation des personnages publics face à la curiosité grandissante du public (CEDH, 24 juin 2004, Princesse de Hanovre) :
« 59. Si la liberté d'expression s'étend également à la publication de photos, il s'agit là néanmoins d'un domaine où la protection de la réputation et des droits d'autrui revêt une importance particulière. En l'occurrence, il s'agit de la diffusion non pas « d'idées », mais d'images contenant des « informations » très personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d'intrusion dans sa vie privée et même de persécution. »
[…]
63. Or la Cour considère qu'il convient d'opérer une distinction fondamentale entre un reportage relatant des faits - même controversés - susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, se rapportant à des personnalités politiques, dans l'exercice de leurs fonctions officielles par exemple, et un reportage sur les détails de la vie privée d'une personne qui, de surcroît, comme en l'espèce, ne remplit pas de telles fonctions. Si dans le premier cas la presse joue son rôle essentiel de « chien de garde » dans une démocratie en contribuant à « communiquer des idées et des informations sur des questions d'intérêt public », il en va autrement dans le second cas.
64. De même, s'il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu'il s'agit de personnalités politiques, cela n'est pas le cas en l'espèce : en effet, celui -ci se situe en dehors de la sphère de tout débat politique ou public, car les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de la vie privée de la requérante.
65. Comme dans d'autres affaires similaires dont elle a eu à connaître, la Cour estime dès lors qu'en l'espèce la publication des photos et des articles litigieux, ayant eu pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie privée de la requérante, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante (voir, mutatis mutandis, Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luís Lopez-Galiacho Perona c. Espagne, (déc), no 54224/00, 12. 12.2000, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne, (déc), no 14929/02, 13.05.2003, et Prisma Presse précitées).
66. Dans ces conditions, la liberté d'expression appelle une interprétation moins large (voir Prisma Presse précitées, et, a contrario, Krone Verlag). »
B- Droit à l’image et liberté de création artistique
La conciliation nécessaire entre les droits de la personnalité, et spécialement le droit à l'image, et la liberté de création artistique, est un thème rarement abordé par les tribunaux.
Ce vide juridique a toutefois été comblé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 novembre 2008.
Les faits de l'espèce sont simples : à la suite de la parution d'un recueil de photographies du photographe François-Marie BANIER intitulé « Perdre la tête » composé de clichés représentant essentiellement des personnes anonymes ayant un aspect insolite, photographiées sur le vif, sur la voie publique, l'une des personnes représentées, sans son autorisation, apparaissant sur l'un des clichés assise sur un banc public occupée à téléphoner un chien en laisse à ses pieds, a entrepris de saisir le tribunal de grande instance de Paris pour faire constater la violation de son droit à l'image.
La cour d'appel de Paris, comme le tribunal, a rejeté la demande du sujet de l'image au motif qu’elle relevait de la liberté d'expression artistique. Ce faisant, la cour, comme le tribunal, admet que le droit à l'image doit céder devant la liberté de création, sauf à admettre deux exceptions : la première, lorsque la publication est contraire à la dignité de la personne (comme en matière d’information), et la seconde, lorsque cette publication aurait des conséquences d'une particulière gravité.
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