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Discussion: droit à l'image et photos sportives..
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25/11/2006, 16h07 #1
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droit à l'image et photos sportives..
je n'ai pas trouvé de réponse claire, et j'ai une question assez précise.
Voici la situation:
Photos réalisées dans le cadre de compétition sportive de Gymnastique rythmique par équipe.
Les gymnastes sont par conséquent plusieurs par photo.
Dans le cas où les parents demandent à retirer l'image, est ce que le fait de flouter le visage de la gymnaste est suffisant (plu reconnaissable du tout, par ailleurs les noms ne sont pas/plus précisés.)
j'ai cru comprendre qu' en cas de photo prises lors de manifestation publique, le droit à l'image ne s'appliquait de la même façon.
Merci pour les infos.
PS: je n'ai pas besoin "d'avis", mais d'informations précises sur le droit.
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25/11/2006, 16h36 #2
En principe, si manifestation publique, une personne dans un groupe, si elle n'est pas le sujet principal et n'est pas représentée de façon "désobligeante" ne peut demander la suppression de l'image.
Et elle est dans ton cas volontairement en représentation.
Avec des exceptions sur l'exclusivité de l'exploitation de l'image, mais une gamine qui fait de la gym n'est pas Milène Farmer ! (pour ne citer que cet exemple).
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25/11/2006, 17h01 #3
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Précisions
Ci-joint, en complément de la réponse de Viktor, quelques éléments de droit qui répondront à ta question.
En Principe, la réalisation de l'image d'autrui dans un lieu privé n'est licite qu'à la condition que l'intéressé ait donné son consentement, cela qu'il s'agisse d'une personne inconnue ou célèbre. À défaut d'autorisation, l'atteinte au droit à l'image est constituée et se confond avec l'intrusion dans la vie privée ( réprimée à l'article 226-1 du Code pénal ).
Il en va de façon analogue dans l'hypothèse où l'image, bien que réalisée dans un lieu public, saisit la personne dans des circonstances relevant de sa vie privée (En ce sens, TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 2 juin 1976, 2e esp. : D. 1977, jurispr. p. 364, note R. Lindon, photographies reproduisant C. de Monaco dans le cadre de sa vie étudiante. – CA Paris, 9 juill. 1980 : D. 1981, jurispr. p. 72, note R. Lindon ; RTD civ. 1983, p. 119, obs. R. Nerson et J. Rubellin-Devichi ; Rev. sc. crim. 1981, p. 879, obs. G. Levasseur. – TGI Paris, 1re ch., 30 juin 1984 : D. 1985, inf. rap. p. 15, 3e esp., obs. R. Lindon. – Cass. 1re civ. 10 juin 1987 : Bull. civ. I, n° 191, à propos de photographies montrant le mauvais état de santé de personnalités. – TGI Paris, 1re ch., 4 juill. 1984 : D. 1985, inf. rap. p. 17, obs. R. Lindon. – Confirmé par CA Paris, 1re ch. B, 14 juin 1985 : D. 1986, inf. rap. p. 50, obs. R. Lindon, révélation de l'homosexualité d'individus. – CA Paris, 10 janv. 1985 : D. 1985, inf. rap. p. 321, obs. R. Lindon. – Cass. 2e civ., 11 juill. 1985 : D. 1986, inf. rap. p. 50, obs. R. Lindon, à propos de la maternité d'une actrice et d'une chanteuse. – CA Paris, 1re ch. A, 19 sept. 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 238, pour un juge d'instruction connu téléphonant dans une cabine publique. – TGI Nanterre, ord. réf., 2 août 1996 : D. 1998, somm. p. 79, obs. J-Y Dupeux, pour une présentatrice de télévision en vacances sur une île. – Cass. 2e civ., 5 mars 1997 : Bull. civ. II, n° 66 ; D. 1998, jurispr. p. 474, note J. Ravanas ; RTD civ. 1997, p. 396, obs. J. Hauser, un avocat participant à une soirée privée. – CA Paris, 1re ch., 6 oct. 1999 : D. 2000, somm. p. 268, obs. A. Lepage, une cérémonie de mariage. – TGI Lille, 4 janv. 2000, ord. réf., préc., un mariage naturiste).
ATTENTION : le fait que l'individu se trouve dans un lieu public ne vaut pas présomption d'autorisation (CA Paris, 1re ch. A, 16 juin 1986 : D. 1987, somm. p. 136, obs. R. Lindon et D. Amson. – CA Versailles, 4 mars 1999 : Gaz. Pal. 1999, 2, somm. p. 812).
Exceptions –
Il existe des hypothèses où le consentement n'a pas à être prouvé ;
Il en va ainsi de toutes les fois où l'individu figure dans un lieu public.
Tout d'abord, on admet que les intérêts particuliers s'effacent, au besoin, devant les impératifs de l'information, si bien que l'autorisation du sujet de l'image n'est pas requise quand celle-ci sert à illustrer un événement d'actualité.
Ensuite, le consentement des personnalités (telles que les hommes politiques, les vedettes du spectacles, etc.) est présumé, la justification étant que l'image les reproduit alors dans leur qualité de personnes publiques : par leur présence dans un lieu public, elles peuvent, en effet, s'attendre à être filmées ou photographiées, quand cela finalement ne correspond pas à leur souhait
Enfin, la règle vaudrait également si l'image avait été saisie à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle.
Il y a eu beaucoup de contradictions dans les décisions des juges. Pour expliquer ces contradictions, une distinction a été proposée : la diffusion de l'image est licite, dès lors qu'elle est neutre, en ce qu'elle ne révèle rien de la vie privée et qu'elle n'est pas dégradante et inversement.
Distinction entre lieu privé et lieu public
L'application de ces principes a engendré une jurisprudence abondante, tendant à définir la notion de lieu privé ou public. En bref, un lieu privé correspond à un endroit où l'intéressé peut normalement s'estimer à l'abri des regards ; mais il n'existe pas de règle générale et la qualification du lieu dépend finalement des circonstances (D. Tallon : op. cit. n° 123). Ont ainsi été considérés comme des lieux privés un bateau privé (CA Paris, 1re ch. A, 5 juin 1979 : JCP G 1980, II, 19343, note R. Lindon), un commissariat (TGI Paris, 1re ch., 25 mai 1983 : D. 1984, inf. rap. p. 332, obs. R. Lindon. – Contra, TGI Marseille, 1re ch., 23 mars 1995 : D. 1996, jurispr. p. 40, note J. Frayssinet), une prison (TGI Paris, 17e ch., 23 oct. 1986 : Gaz. Pal. 1987, 1, jurispr. p. 21. – V. P. Bertin, L'image en prison : Gaz. Pal. 1987, 1, doctr., p. 14. – TGI Paris, 1re ch., 13 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-019529 ; Com. comm. électr. 2001, comm. 10, obs. A. Lepage). Inversement doivent être assimilés à des lieux publics un marché (T. civ. Yvetot, 2 mars 1932 : Gaz. Pal. 1932, 1, jurispr. p. 855), un lieu de culte (CA Paris, 1re ch. A, 11 févr. 1987 : D. 1987, somm. p. 142, obs. R. Lindon et D. Ansom ; RTD civ. 1988, p. 93, obs. J. Rubellin-Devichi. – TGI Paris, 2 mars 1989 : Gaz. Pal. 1992, 1, somm. p. 228), la piscine d'un centre de thalassothérapie (CA Paris, 13 mars 1996 : Juris-Data n° 1996-020597. –Rapp., des faits de guerre TGI Paris, 3e ch., 6 juill. 1976 : JCP G 1978, II, 18840, note M.-C. Manigne) ou des cérémonies tribales (CA Paris, 1re ch., 20 déc. 1976 : D. 1978, jurispr. p. 373, note E. Agostini) ont un caractère public. On raisonne, en tout cas, en fonction de la nature intrinsèque du lieu, sans que la qualité de la personne qui l'occupe rejaillisse sur sa définition : la seule présence d'un homme public dans un endroit ne fait pas de celui-ci un lieu public.
Opposition du sujet de l'image –
Tirant argument des termes employés par l'article 226-1 du Code pénal, certains auteurs ajoutent que le consentement est, de toute façon, présumé lorsque l'image a été prise au vu et au su de l'intéressé, sans que ce dernier s'y soit opposé (en ce sens, H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 797. – F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes : Dalloz, 6e ed. 1996, n° 112).
La présomption de consentement céderait alors uniquement devant une utilisation anormale de l'image.
Inversement, il faudrait lui reconnaître le droit de s'opposer par avance à la prise de son image ainsi qu'à sa diffusion, que la personne soit, d'ailleurs, inconnue ou célèbre.
Même justifiée a priori, la diffusion de l'image peut malgré tout devenir illicite si elle cause un préjudice à l'intéressé : autrement dit, son usage ne doit pas être anormal (V. TGI Nancy, 2e ch. civ., 8 juin 1973 : D. 1974, jurispr. p. 126, note P. Merle).
D'une part, l'atteinte à l'image est constituée dès lors que la personnalité est altérée, ce qui se produit lorsque l'individu est représenté dans une situation ou une attitude désagréable ou ridicule, et, a fortiori, lorsque l'image a une connotation injurieuse ou diffamatoire.
D'autre part, les personnes sont protégées contre l'exploitation de leur image ; ainsi, cette dernière ne doit pas être utilisée à des fins commerciales ou publicitaires .
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25/11/2006, 19h16 #4
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Merci beaucoup !!
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26/11/2006, 08h51 #5
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Merci Viktor et Falcon pour ces précisions.
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