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Discussion: Code de la propriété intellectuelle L. 111-1
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01/04/2013, 17h40 #25Membre
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;Affaire date de 2003, jugée en 2005 et en appel en 2006 puis 2007. D'ailleurs c'est noté fort justement que "Je précise que cet arrête date d’avant les Décrets de 2009 qui confient les affaires de propriété intellectuelle à des « chambres spécialisées » devant les 9 TGI compétents pour tout le territoire français." ;
Le double degré de juridiction a été institué le 2 mai 1790 sous la Révolution française en réaction aux excès de l’Ancien Régime qui lui, connaissait jusqu'à cinq degrés de juridiction, sans compter les arrêts de règlement ou lettre de cachet... Si vous trouvez que c'était mieux avant, vous savez ce qu'il vous reste à faire...
Ce double degré est donc une garantie pour tout justiciable que son affaire soit examinée en temps et en heure (JP de la CEDH) par des magistrats plus expérimentés
Je ne dis pas que c'était mieux avant... je te posais la question en rapport avec la création de ces « chambres spécialisées » afin de savoir si cela a une répercussion ou si le fonctionnement reste le même. En gros, les magistrats qui instruisent aujourd'hui sont-ils plus expérimentés que ceux qui instruisaient avant 2009 ?
Cela je le reconnaisA partir de là c'est sûr que pour toi c'est obscure
je trouve la situation obscure et personnellement je préférerai quelques éclaircissements concernant le critère d'originalité, si je me raccroche à l'exemple ci-dessus et aux conclusions données en regard des mêmes textes :
suivi de :« En tout état de cause, au vu des clichés versés au débat autres que celui dont (le photographe) affirme être l’auteur, il convient de dire que la photographie de la lune litigieuse en noir et blanc selon un axe déjà bien connu même si ce n’est pas le plus courant, qui montre la partie basse de l’astre dans l’ombre et qui dévoile les cratères et les mers sur la partie haute, dans le croissant éclairé, et sur un fond noir au lieu d’un fond lumineux ne révèle pas une originalité particulière.
En effet, les choix techniques et le savoir faire (du photographe) ne peuvent suffire à conférer une originalité à la photographie, d’autant que ces choix sont facilités par la technique de la photographie numérique, car toute personne qui utiliserait ces instruments au même moment obtiendrait le même résultat.
En raison de l’absence d’originalité de la photographie dont (le photographe) se prétend l’auteur, elle ne peut se voir conférer la protection due aux œuvres de création reconnue par l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit toute reproduction partielle ou intégrale d’une œuvre sans autorisation des titulaires des droits. »
...à partir de là si pour les 165 pays de la Convention de Berne et en UE la situation a le mérite d'être claire visiblement l'application semble ne pas l'être.« Considérant que la photographie dont M. R...... est l’auteur est une photographie en noir & blanc qui montre une partie d la lune sur fond noir, la face arrondie et éclairée de la lune étant orientée vers le haut et vers la droite tandis que la partie basse de l’astre reste dans l’ombre;
que les cratères et les mers apparaissent sur la partie éclairée;
Considérant que si le sujet photographié est banal et si tout un chacun est libre de photographier la lune, il demeure qu’en choisissant de photographier une certaine phase de la lune, le jour et à un moment où cet astre présentait une certaine orientation et était visible dans certaines proportions, en optant pour un angle de prise de vue particulier, en retravaillant la ligne de partage ombre/lumière pour renforcer les contrastes entre la partie basse et la partie haute de la lune de manière à rendre les cratères et les mers pus visibles et enfin en procédant à un travail d’inversion, par effet de miroir, afin de redonner à l’image son sens « réel », Monsieur R...... a réalisé un travail de création portant l’empreinte de sa personnalité; que la photographie en cause est originale et protégeable par le droit d’auteur »
Maintenant peut être que l'instauration des « chambres spécialisées » devant les 9 TGI compétents pour tout le territoire français a résolu ce problème, mais j'en doute...
… car au final cette photographie de la lune, est-elle originale ou non ?
Personnellement, je ne remets pas en cause le système de protection des auteurs ou des œuvres, ce qui m'interpelle c'est que contrairement a ce que tu dis, un juge par son positionnement lors d'un litige peut décider de ce qui relève de l’art ou de ce qui n’en relève pas, à partir de là comment définir en amont ce qui est original ou non ?
Pour reprendre ce que tu as écrit précédemment :
"il est nécessaire de définir le niveau d'originalité requis dans la présente directive ; qu'une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur qui reflète sa personnalité, sans que d'autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte"
dans le cas de la photographie de la lune nous avons une double affirmation, un côté souligne une absence d'originalité et l'autre explique quela photographie en cause est originale et protégeable par le droit d’auteur...
… bah à partir de là je veux bien respecter le "système en général" tel qu'il a été établi, ratifié, voté, jugé etc... mais il n'en demeure pas moins que j'aimerai que son application soit plus claire et ce fameux critère d'originalité mieux défini, cela évitera bien des méprises je pense... mais peut être suis je encore à côté de la plaque
Daniel
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