Citation Envoyé par Vast Voir le message
+1 avec koalad1. Tu as bien résumé l'ensemble du problème. Le manque de qualité d'une photo ne peut pas justifier son vol. De plus, c'est contradictoire : si le voleur considère que la photo est si peu valable pour ne pas être couverte par les droits d'auteurs, pourquoi l'a-t-il volée alors? Finalement, s'il la vole, c'est qu'elle a de la valeur pour lui. Ce qui prouve bien que tout est subjectif.
Et bien non voyons...

Dès mon post #5 je ne suis pas d'accord avec vous... Pour répondre à Adoplouff, entre autres, et apporter mon soutien à Phil je vais préciser...

Déjà vous vous trompez dans les termes et par voie de conséquence vous confondez et mélangez un peu tout...

On est ici au regard de la législation édictée par le Code de la propriété intellectuelle et non une atteinte aux biens ;

Le vol est incriminé comme étant "la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui" (art. L.311-1 CP) ;

Or une oeuvre de l'esprit est immatériel - par conséquent on ne peut pas la voler ! Si on la vole sur sdcard, on ne fait que voler la sdcard et non l'oeuvre en elle-même...

Les droits d'auteur sont protégés par la loi (CPI) - toute atteinte permet d'engager une action pénale sur la base d'un délit spécifique nommé contrefaçon ;

Maintenant si la compréhension du français fait défaut c'est sûr qu'on peut toujours appeler un chat > un oiseau mais c'est faux car il ne "vole" pas... lol...

Revenons...

Le CPI n'a pas défini ce qu'est une oeuvre de l'esprit - c'est la doctrine, un texte (loi du 3 juillet 1985) puis jurisprudence qui a dégagé cette notion (art. L.112-2 CPI) ;

Il y a 3 éléments à prendre en compte :
- la création (prendre un cliché similaire à un shoot reconnu n'est pas une création)
- la liberté de l'auteur (prendre un shoot sous la direction artistique et préconisation d'un maître n'est pas une création)
- l'originalité

Et c'est là qu'il y a confusion...

Les textes ont laissé volontairement de côté l'aspect esthétique d'une oeuvre - ainsi les débats judiciaires et jugements ne portent jamais sur des critères esthétiques ou sur un mérite quelconque d'une oeuvre mais sur ses caractéristiques originales. Celles-ci n'étant pas une exigence de nouveauté d'aiileurs...

Il faut donc voir dans les textes et la jurisprudence une aide/protection à la création d'oeuvres originales qui sortent du simple cliché commun et banal...

=> Le mérite est donc indifférent à l’attribution du droit d’auteur, sinon cela obligerait le juge à se prononcer sur la valeur esthétique d’une oeuvre, ce qu'il ne fait jamais !

Maintenant si vous confondez esthétisme et originalité je ne peux plus rien pour vous...

Ce faisant, l'articulation est simple à comprendre ;

Pas d'originalité = pas de droit d'auteur, et donc image versée dans le domaine public...

Si le shoot est qualifié d'original, alors la reprise à l'identique sans citer les crédits est bien répréhensible ;

En effet, la Cour de cass. a estimé que « le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral » (03 avril 2007)

C'est sans doute pour cette raison que le tir a été ensuite corrigé en mode (très) mineur... car dans une autre affaire, le photographe s’était vu alloué les sommes de 10.000€ au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et encore 10.000€ pour l’atteinte à ses droits moraux (Cass. 12 juillet 2012) ;

On est sur une autre planète là !

LoL...